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dispositions testamentaires ; les actes du Parlement nous ont laissé trace de plus d'un conflit de ce genre. Vers l'année i S 7 5, les exécuteurs testamen­taires d'Etienne Dessus-l'Eau, bourgeois de*Sens, au nombre desquels figure le chancelier Pierre d'Orgemont, avaient été mis en demeure par l'officialité de Sens de produire le testament ainsi que l'inventaire des biens du défunt. En vertu de lettres adressées au bailli de Sens1, l'autorité royale interdit à l'archevêque et à l'archidiacre de Sens de s'immiscer â aucun titre dans l'exé­cution testamentaire de ce bourgeois, déjà soumise au Parlement; par suite de cette décision, le 3 o avril 1875, Nicolas de l'Espoisse, procureur de l'ar­chevêque, déclara consentir à l'annulation des procédures engagées et renoncer à connaître du testament. Cet antagonisme des pouvoirs religieux et judiciaire subsista pendant tout le moyen âge; nous en trouvons un exemple caractéris­tique au début du xvi0 siècle; en i5o5, le clergé de Saint-Germain4'Auxerrois ayant refusé de procéder à une inhumation tant que le testament du défunt ne lui aurait pas été présenté, les gens du roi s'émurent du scandale causé par cette mesure et demandèrent en séance du Parlement, tenue le 21 juin, que défenses fussent faites aux vicaires et officiers principaux de l'évêque sde retarder la se­pulture de leurs paroissiens soubz couleur de l'exhibicion, des dis testamens2.» Pour surveiller l'exécution des ordonnances de dernière volonté, la juridic­tion ecclésiastique commettait un juge spécial connu sous le nom de Maître des testaments, dont le Parlement ne voulut jamais tolérer l'ingérence dans les exécutions testamentaires soumises à son autorité, lors même qu'il s'agissait d'accomplir des legs pieux; c'est ainsi qu'au mois de Janvier i428, l'un des légataires d'un certain Thomas Raart s'étant avisé de citer M0 Robert Agode, exécuteur, testamentaire, par-devant le Maître des testaments en cour ecclé­siastique, fut arrêté dans sa tentative par le Parlement, qui lui défendit formellement de procéder outre, sous peine d'encourir une amende de dix marcs d'argent, et fit signifier au Maître des testaments de ne point se mêler d'une exécution soumise à la Cour5. Le Parlement n'admettait pas davantage l'intervention des justices.civiles, telles que le Châtelet. Le icr octobre i'4i8, lors du décès de M* Mahieu du Bosc, conseiller au Parlement, Jean Milon examinateur au Châtelet, envoyé par le prévôt de Paris% apposa les scellés dans Ia demeure du défunt et y installa quatre sergents;le Parlement, instruit du
1 Livre Rouge du Châtelet, Arch. Nat.,          2 Arch.. Nat, x11 i5io, fol. 187 r°.
Y 3, fol. 59 r°,                                               3 .Aren. flat, xui48o,fol. agli v°.